M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
18. L'Alliance réduit proportionnellement la part de marché de chaque producteur si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons de bois doivent être réduites en cours d’année à la suite d’un cas ou d’un événement de force majeure.
Décision 8147, a. 18.
18. Le Syndicat réduit proportionnellement la part de marché de chaque producteur si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons de bois doivent être réduites en cours d’année à la suite d’un cas ou d’un événement de force majeure.
Décision 8147, a. 18.